Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision no 92-911 du 15 septembre 1992, publiée au Journal officiel du 20 septembre 1992, reconduite par la décision no 96-1157 du 3 décembre 1996, publiée au Journal officiel du 9 septembre 1997, autorisant la SA Clermont FM à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé NRJ Clermont ;
Vu la convention signée entre la SA Clermont FM et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 22 et 24 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la convention susvisée l'opérateur a l'obligation d'enregistrer et de conserver, pendant un mois, les émissions qu'il diffuse ainsi que le conducteur correspondant ; qu'il doit, sur demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou du comité technique radiophonique, fournir dans les huit jours copie des éléments demandés ;
Considérant que la SA Clermont FM n'a pas donné suite aux demandes de fourniture d'enregistrement de programmes que lui a adressées le comité technique radiophonique de Clermont-Ferrand les 5 et 22 février 2001 ;
Considérant que la SA Clermont FM n'a fourni que des enregistrements incomplets à la suite de la demande qui lui a été adressée par le comité technique radiophonique de Clermont-Ferrand le 22 avril 2002,
Décide :
Art. 1er. - La SA Clermont FM est mise en demeure de respecter à l'avenir l'article 22 de sa convention à compter de la notification de la présente décision.
Art. 2. - La présente décision, qui sera notifiée à la SA Clermont FM, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 juillet 2002.